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La comptabilité en Suisse : définition, principes du CO et plan comptable PME

En Suisse, la comptabilité est définie par le Code des obligations : elle « constitue la base de l'établissement des comptes » et enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (art. 957a al. 1 CO). Les art. 957 à 958f CO règlent qui doit la tenir, sous quelle forme et selon quels principes. Ce guide répond à ces questions avec le texte de la loi (état le 1er octobre 2026), présente le plan comptable suisse PME en neuf classes et comptabilise trois opérations en CHF.

Qu'est-ce que la comptabilité selon le Code des obligations ?

La comptabilité est l'enregistrement des transactions et des autres faits dont une entreprise a besoin pour présenter son patrimoine, sa situation financière et ses résultats, ce que le Code des obligations appelle sa situation économique (art. 957a al. 1 CO). La loi la définit comme « la base de l'établissement des comptes » : sans écritures complètes, ni le bilan ni le compte de résultat ne peuvent être justes.

Le CO distingue deux étapes. La tenue de la comptabilité enregistre au fil de l'exercice chaque vente, chaque achat et chaque paiement. La présentation des comptes en tire ensuite les comptes annuels, composés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe (art. 958 al. 2 CO) ; les raisons individuelles et les sociétés de personnes qui ne sont pas soumises aux règles des grandes entreprises n'établissent pas d'annexe (art. 959c al. 3 CO). Les comptes annuels doivent présenter la situation économique de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958 al. 1 CO).

La loi règle aussi la forme. La comptabilité est tenue en francs suisses ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise, dans l'une des langues nationales ou en anglais, sur papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente (art. 957a al. 4 et 5 CO).

Qui doit tenir quelle comptabilité ? Les deux formes de l'art. 957 CO

Le CO prévoit deux formes de comptabilité, et ce sont la forme juridique puis le chiffre d'affaires qui décident laquelle s'applique (art. 957 CO). Les personnes morales, par exemple la Sàrl, la SA ou la coopérative, tiennent une comptabilité et présentent des comptes annuels quel que soit leur chiffre d'affaires (al. 1 ch. 2). Les entreprises individuelles (raisons individuelles) et les sociétés de personnes n'y sont tenues que si leur chiffre d'affaires du dernier exercice a dépassé CHF 500'000 (al. 1 ch. 1). Pour un chiffre d'affaires d'exactement CHF 500'000, les versions linguistiques divergent : le texte français dit « supérieur à », le texte allemand « mindestens » (au moins).

En dessous de ce seuil, elles ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine (al. 2 ch. 1). Cette forme vaut aussi pour les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce, ainsi que pour les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision (al. 2 ch. 2 et 3), bien qu'il s'agisse de personnes morales. Simplifiée ne veut pas dire libre : le principe de régularité s'y applique par analogie (al. 3).

On demande souvent quels sont les « trois types » de comptabilité. En gestion d'entreprise, on cite en général la comptabilité générale (ou financière), la comptabilité analytique et la comptabilité budgétaire ; le CO ne règle que la première. À l'intérieur de celle-ci, on peut distinguer trois niveaux d'exigences : la comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine, la comptabilité avec comptes annuels, et les exigences supplémentaires des entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire, qui ajoutent des informations dans l'annexe, un tableau des flux de trésorerie et un rapport annuel (art. 961 CO). Au regard du CO, la comptabilité analytique, qui calcule les coûts par produit ou par mandat, reste un outil interne facultatif.

Obligation comptable selon la forme juridique et le chiffre d'affaires. Source : art. 957, 958, 959c et 961 CO (RS 220, état le 1er octobre 2026). Pour exactement CHF 500'000, le texte allemand dit « mindestens » (au moins), le texte français « supérieur à ».
EntrepriseCe que le CO exigeBase légale
Raison individuelle ou société de personnes, chiffre d'affaires du dernier exercice inférieur à CHF 500'000Comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoineart. 957 al. 2 ch. 1 CO
Raison individuelle ou société de personnes, chiffre d'affaires du dernier exercice supérieur à CHF 500'000Comptabilité et comptes annuels : bilan et compte de résultat ; pas d'annexe, sauf pour les grandes entreprisesart. 957 al. 1 ch. 1, art. 958 al. 2 et art. 959c al. 3 CO
Personne morale, par exemple Sàrl, SA ou coopérativeComptabilité et comptes annuels, quel que soit le chiffre d'affairesart. 957 al. 1 ch. 2 et art. 958 al. 2 CO
Association ou fondation sans obligation de s'inscrire au registre du commerceComptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoineart. 957 al. 2 ch. 2 CO
Entreprise soumise au contrôle ordinaireEn plus : informations supplémentaires dans l'annexe, tableau des flux de trésorerie, rapport annuelart. 961 CO

Les 7 principes de la comptabilité : l'art. 958c al. 1 CO

Les sept principes de la comptabilité que cite le droit suisse sont ceux de l'établissement régulier des comptes, énumérés à l'art. 958c al. 1 CO : la clarté et l'intelligibilité, l'intégralité, la fiabilité, l'importance relative, la prudence, la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation, et l'interdiction de la compensation. La loi les introduit par « en particulier » : la liste n'est pas exhaustive. S'y ajoutent les règles fondamentales des art. 958a et 958b CO, soit la continuité de l'exploitation et la délimitation périodique avec le rattachement des charges aux produits.

L'art. 958c CO ajoute deux règles. Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière (al. 2), et la présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi (al. 3). Le tableau résume ce que chaque principe signifie en pratique.

Les sept principes de l'art. 958c al. 1 CO (texte légal, RS 220, état le 1er octobre 2026) et leur portée pratique (explication de Pfeffersack, pas un texte légal).
Principe (art. 958c al. 1 CO)En pratique
1. La clarté et l'intelligibilitéDes postes désignés et structurés de façon qu'un tiers comprenne les comptes sans explications orales.
2. L'intégralitéToutes les transactions et tous les faits de l'exercice figurent dans les comptes, aucun n'est laissé de côté.
3. La fiabilitéLes montants correspondent à la réalité et se vérifient à l'aide des pièces comptables.
4. L'importance relativeCe qui compte pour juger la situation est présenté ; les postes au montant nul ou insignifiant n'ont pas à figurer séparément (art. 958d al. 1 CO).
5. La prudenceEn cas d'incertitude, les actifs ne sont pas évalués trop haut, ni les dettes trop bas.
6. La permanence de la présentation et des méthodes d'évaluationMême structure et mêmes méthodes d'évaluation d'un exercice à l'autre, pour que les chiffres restent comparables.
7. L'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produitsUne créance n'est pas déduite d'une dette, ni une charge d'un produit : chaque montant figure en entier.

Les 5 principes de la tenue de la comptabilité : l'art. 957a al. 2 CO

Pour la tenue de la comptabilité elle-même, l'art. 957a al. 2 CO cite cinq principes : l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits ; la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable ; la clarté ; l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise ; la traçabilité des enregistrements comptables. Ici aussi, le mot « notamment » montre que la liste n'est pas fermée.

Au quotidien, le deuxième principe est le plus concret : pas d'écriture sans pièce. Une pièce comptable est tout document écrit, sur papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet de vérifier la transaction ou le fait enregistré (art. 957a al. 3 CO), par exemple une facture, une quittance, un contrat ou un relevé bancaire. La traçabilité demande de pouvoir remonter de chaque montant des comptes jusqu'à sa pièce. Ces exigences s'appliquent par analogie à la comptabilité des recettes et des dépenses d'une petite raison individuelle (art. 957 al. 3 CO).

Les 3 rôles de la comptabilité : comptes annuels, preuve et impôt

La comptabilité remplit trois rôles que l'on peut rattacher à des articles précis de la loi. Le premier : elle est la base des comptes annuels (art. 957a al. 1 CO). Les comptes annuels en sont tirés et présentés dans le rapport de gestion, qui est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver (art. 958 al. 2 et 3 CO).

Le deuxième : elle sert de preuve. Chaque enregistrement est justifié par une pièce (art. 957a al. 2 ch. 2 CO), et les livres, les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision se conservent pendant dix ans à partir de la fin de l'exercice (art. 958f al. 1 CO). Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sous forme électronique si le lien avec les transactions est garanti et si la lecture reste possible en toutes circonstances (al. 3) ; du rapport de gestion et du rapport de révision, un exemplaire imprimé et signé est conservé (al. 2).

Le troisième : elle est la base de l'impôt. Pour l'impôt fédéral direct (LIFD, état le 2 septembre 2026), le bénéfice net imposable d'une personne morale comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent, ainsi que les prélèvements qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial et les produits non comptabilisés (art. 58 al. 1 LIFD). La règle s'applique par analogie aux indépendants qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme (art. 18 al. 3 LIFD). La Sàrl joint à sa déclaration ses comptes annuels signés ; la raison individuelle en comptabilité simplifiée joint un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD).

Le plan comptable suisse PME : neuf classes de comptes

Le plan comptable suisse PME range les comptes en neuf classes à numéros de quatre chiffres : les classes 1 et 2 forment le bilan, les classes 3 à 8 le compte de résultat et la classe 9 la clôture. Il est édité par SwissAccounting (anciennement veb.ch) ; le « plan comptable scolaire officiel » (Mattle, Helbling, Pfaff), présenté comme version officielle de référence, est mis à disposition sur kmu.admin.ch, le portail PME de la Confédération (édition 2023).

Le plan comptable PME n'est pas prescrit par la loi. Le CO fixe seulement la structure minimale du bilan et du compte de résultat (art. 959a et 959b CO) ; le plan comptable PME propose une structure détaillée en comptes numérotés. Ses auteurs précisent que des comptes peuvent être omis ou ajoutés, à condition de conserver la structure.

Les capitaux propres montrent la différence entre les formes juridiques. Une Sàrl présente au bilan son capital social (2800), le bénéfice reporté ou la perte reportée (2970) et le bénéfice ou la perte de l'exercice (2979). Une raison individuelle tient son capital propre en début d'exercice (2800), un compte privé (2850) et le bénéfice ou la perte de l'exercice (2891).

Les neuf classes du plan comptable suisse PME, avec quelques comptes. Source : « Plan comptable suisse PME : version officielle de référence », SwissAccounting, édition 2023, publiée sur kmu.admin.ch.
ClasseIntituléExemples de comptesPartie des comptes
1Actifs1000 Caisse, 1020 Avoirs en banque, 1100 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services (Débiteurs), 1500 Machines et appareilsBilan
2Passifs2000 Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services (Créanciers), 2200 TVA due, 2800 Capital-actions, capital social (personnes morales) ou Capital propre en début d'exercice (raisons individuelles)Bilan
3Produits d'exploitation des ventes de biens et de prestations de services3000 Produits des ventes de biens fabriqués, 3400 Produits bruts des ventes de prestations de services, 3800 Réductions des produitsCompte de résultat
4Charges de matériel, de biens, des prestations de services et d'énergie4000 Charges de matériel de production, 4200 Coûts d'acquisition des biens, 4400 Coûts d'acquisition des prestations de services vendusCompte de résultat
5Charges de personnel5000 Charges salariales, 5700 Charges sociales, 5800 Autres charges du personnelCompte de résultat
6Autres charges d'exploitation, amortissements et corrections de valeur et résultats financiers6000 Charges de locaux, 6570 Charges informatiques, y compris leasing, 6800 Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé, 6900 Charges financièresCompte de résultat
7Résultat des activités annexes d'exploitation7000 Produits des activités annexes, 7500 Produits des immeubles d'exploitationCompte de résultat
8Charges et produits hors exploitation, extraordinaires, uniques ou hors période8000 Charges hors exploitation, 8500 Charges extraordinaires, uniques ou hors période, 8900 Impôts directsCompte de résultat
9Clôture9200 Bénéfice ou perte de l'exerciceClôture

Exemple chiffré : trois opérations comptabilisées en CHF

Une Sàrl de conseil, assujettie à la TVA, décompte selon la méthode effective et sur la base des contre-prestations convenues (art. 39 al. 1 LTVA) : la TVA est donc comptabilisée dès la facture. Elle facture un mandat de CHF 5'000 plus 8.1 % de TVA (CHF 405), soit CHF 5'405. Elle débite 1100 Débiteurs de CHF 5'405 et crédite CHF 5'000 sur 3400 et CHF 405 sur 2200 TVA due. Quand le client paie, le montant passe des débiteurs à la banque : débit 1020, crédit 1100, CHF 5'405. Pour des charges informatiques de CHF 500 plus CHF 40.50 de TVA, elle débite 6570 de CHF 500 et 1171 Impôt préalable de CHF 40.50, et crédite 1020 de CHF 540.50.

Le résultat de ces trois opérations : CHF 5'000 de produits moins CHF 500 de charges, soit un bénéfice de CHF 4'500 avant impôts directs. La TVA à verser à l'AFC pour ces opérations s'élève à CHF 405 moins CHF 40.50 d'impôt préalable, soit CHF 364.50, et le compte bancaire a augmenté de CHF 5'405 moins CHF 540.50, soit CHF 4'864.50. À la clôture, le résultat de l'exercice, après impôts directs (8900), figure dans la classe 9 (9200 Bénéfice ou perte de l'exercice) et, au bilan de la Sàrl, dans les capitaux propres au compte 2979 ; une raison individuelle le présenterait au compte 2891.

Écritures de l'exemple, comptes selon le plan comptable suisse PME (version officielle de référence, édition 2023). TVA au taux normal de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA), méthode effective.
OpérationDébitCréditMontant
Facture de conseil, montant hors TVA1100 Débiteurs3400 Produits bruts des ventes de prestations de servicesCHF 5'000.00
Facture de conseil, TVA 8.1 %1100 Débiteurs2200 TVA dueCHF 405.00
Paiement du client1020 Avoirs en banque1100 DébiteursCHF 5'405.00
Charges informatiques, montant hors TVA6570 Charges informatiques1020 Avoirs en banqueCHF 500.00
Charges informatiques, TVA 8.1 %1171 Impôt préalable sur investissements et autres charges d'exploitation1020 Avoirs en banqueCHF 40.50

Plan comptable ou catégories : comment Pfeffersack tient les deux formes

Pfeffersack, notre propre logiciel de comptabilité, couvre les deux formes de comptabilité du CO dans deux domaines distincts. Pour la Sàrl, il tient une comptabilité en partie double avec un plan de comptes prêt à l'emploi, organisé selon les classes du plan comptable suisse PME, que vous complétez par vos propres comptes ; le bilan, le compte de résultat et une clôture annuelle guidée en font partie. Certains numéros et intitulés de comptes diffèrent de l'édition 2023 : dans Pfeffersack, les produits des prestations de services se trouvent par exemple au compte 3200 et non au 3400 de l'exemple ci-dessus.

Pour la raison individuelle qui reste sous le seuil de CHF 500'000, Pfeffersack tient la comptabilité des recettes et des dépenses avec des catégories, sans plan comptable ni débit-crédit. Dans les deux domaines, le scan des justificatifs lit le montant, la date et le fournisseur et propose l'écriture. L'abonnement coûte CHF 5 par mois en abonnement annuel (CHF 60/an) ou CHF 7 en abonnement mensuel, TVA comprise, fonctions principales incluses ; quelques extensions sont payantes en option. L'essai gratuit dure 7 jours, sans carte de crédit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la comptabilité, exactement ?

Selon l'art. 957a al. 1 CO, la comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes : elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Concrètement, chaque vente, achat ou paiement est saisi avec une pièce justificative. Les entreprises tenues de présenter des comptes en tirent à la clôture leurs comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe ; les raisons individuelles et les sociétés de personnes qui ne sont pas de grandes entreprises se passent d'annexe (art. 959c al. 3 CO).

Quels sont les 7 principes de la comptabilité ?

En droit suisse, l'art. 958c al. 1 CO énumère sept principes de l'établissement régulier des comptes : la clarté et l'intelligibilité, l'intégralité, la fiabilité, l'importance relative, la prudence, la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation, et l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs ainsi qu'entre les charges et les produits. Pour la tenue de la comptabilité, l'art. 957a al. 2 CO ajoute cinq principes, dont la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable.

Quels sont les 3 types de comptabilité ?

En gestion d'entreprise, on distingue souvent la comptabilité générale (ou financière), la comptabilité analytique et la comptabilité budgétaire ; le CO ne règle que la première. Dans celle-ci, on peut distinguer trois niveaux : la comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine, pour les raisons individuelles et les sociétés de personnes dont le chiffre d'affaires est inférieur à CHF 500'000 (art. 957 al. 2 CO) ; la comptabilité avec comptes annuels, pour les personnes morales comme la Sàrl, la SA ou la coopérative et pour les raisons individuelles et sociétés de personnes au-delà de CHF 500'000 (art. 957 al. 1 CO) ; et les exigences supplémentaires des entreprises soumises au contrôle ordinaire (art. 961 CO).

Quels sont les 3 rôles de la comptabilité ?

Elle est la base des comptes annuels (art. 957a al. 1 CO). Elle sert de preuve, car chaque enregistrement est justifié par une pièce et les livres se conservent dix ans (art. 957a al. 2 ch. 2 et art. 958f CO). Et elle est la base de l'impôt : pour l'impôt fédéral direct, le bénéfice net imposable d'une personne morale part du solde du compte de résultats (art. 58 al. 1 LIFD), ce qui vaut par analogie pour les indépendants tenant une comptabilité en bonne et due forme (art. 18 al. 3 LIFD) ; les comptes annuels ou, en comptabilité simplifiée, le relevé des recettes et des dépenses sont joints à la déclaration (art. 125 al. 2 LIFD).

La comptabilité peut-elle être tenue en anglais ?

Oui. La comptabilité est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais (art. 957a al. 5 CO), et les comptes annuels peuvent aussi être établis en anglais (art. 958d al. 4 CO). Pour la monnaie, la loi admet le franc suisse ou la monnaie la plus importante au regard des activités ; si les comptes ne sont pas établis en francs, les contre-valeurs en francs doivent aussi être indiquées (art. 958d al. 3 CO).

Le plan comptable suisse PME est-il obligatoire ?

Non. Le CO impose seulement la structure minimale du bilan et du compte de résultat (art. 959a et 959b CO). Le plan comptable suisse PME, dont la version officielle de référence est éditée par SwissAccounting et publiée sur kmu.admin.ch (édition 2023), propose une structure détaillée en neuf classes : 1 et 2 pour le bilan, 3 à 8 pour le compte de résultat, 9 pour la clôture. Des comptes peuvent être omis ou ajoutés, la structure reste.

Combien de temps faut-il conserver la comptabilité ?

Dix ans. Les livres et les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision se conservent pendant dix ans à partir de la fin de l'exercice (art. 958f al. 1 CO). Les livres et les pièces peuvent être conservés sous forme électronique si le lien avec les transactions est garanti et si leur lecture reste possible en toutes circonstances (al. 3) ; du rapport de gestion et du rapport de révision, un exemplaire imprimé et signé est conservé (al. 2). Pour les assujettis à la TVA, les documents nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers se conservent 20 ans (art. 70 al. 3 LTVA).

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